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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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CANDIDATS HANDICAPÉS Aménagements
des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement
supérieur pour les candidats présentant un handicap NOR : MENS0502560D
RLR : 430-9 ; 540-4
DÉCRET N°2005-1617 DU 21-12-2005 JO DU 23-12-2005
MEN DES DESCO
Vu code de l’action sociale et des familles, not.
art. L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ; code de la construction et de l’habitation,
not. art. L. 111-7 et L. 111-7-3 ; code de l’éducation, not. art. L. 112-4
; avis du CSE du 7-7-2005 ; avis du CNESER du 19-9-2005 ; avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées du 29-6-2005
Article 1 -
Afin de garantir l’égalité de leurs chances
avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent
un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action
sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus
nécessaires par leur situation.
Article 2 -
Ces aménagements concernent tous les examens
ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur
organisés par le ministre chargé de l’éducation nationale et le
ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements
sous tutelle ou services dépendants de ces ministères. Ils peuvent
concerner toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel
que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel
que soit son mode d’acquisition. Ils peuvent, selon les conditions
individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens
ou concours.
Article 3 -
Les candidats mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1)
Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre
de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des
aides humaines, appropriées à leur situation ; 2) Une majoration
du temps imparti à une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le
tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette
majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle
du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l’avis mentionné à
l’article 4 du présent décret; 3) La conservation, durant cinq
ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’un des examens
mentionnés à l’article 2, ainsi que le bénéfice d’acquis obtenus dans
le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, le
cas échéant ; 4) L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l’un des examens mentionnés à l’article 2 ; 5)
Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves, rendues
nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions
prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, du
ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du président ou
directeur de l’établissement.
Article 4 -
Les candidats sollicitant un aménagement des
conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des
médecins désignés par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du
code de l’action sociale et des familles précité. Le médecin rend un
avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative
compétente, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité
administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision
au candidat.
Article 5 -
L’autorité administrative compétente pour
organiser l’examen ou le concours s’assure de l’accessibilité aux
personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des
épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque
candidat.
Article 6 -
Les autorités académiques ouvrent des centres
spéciaux d’examen pour les examens ou concours dont elles assurent
l’organisation, si certains candidats accueillis dans des
établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou
recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller
composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires. Le
président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur
prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés
hospitalisés, au moment des sessions de l’examen, de composer dans des
conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont
dépend l’étudiant.
Article 7 -
Le président du jury de l’examen ou du
concours est informé par le service organisateur de ce dernier des
aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le
respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas
échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.
Article 8 -
Le présent décret entrera en vigueur au 1er
janvier 2006, à l’exception des 3° et 4° de son article 3, qui
entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006, pour les
examens et concours ne comportant pas, à la date d’entrée en vigueur du
présent décret, de dispositifs équivalents.
Article 9 -
Le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et
des solidarités, le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la
recherche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2005
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN Le ministre de la santé et des solidarités Xavier BERTRAND
Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche
François GOULARD
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille
Philippe BAS
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